T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
222.3. Dans le cas où une personne augmente la superficie du fonds de terre comprise dans son terrain de caravaning résidentiel – appelée «superficie additionnelle» dans le présent article – que celle-ci effectue la fourniture d’un emplacement dans la superficie additionnelle par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la possession ou en permet l’occupation conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable par vente de la superficie additionnelle et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de la superficie additionnelle à ce moment;
2°  avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par vente de la superficie additionnelle et avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de la superficie additionnelle à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée visée au paragraphe 2° de l’article 100;
2°  à un moment quelconque, la personne donne la possession ou permet l’occupation de l’emplacement à l’acquéreur de la fourniture en vertu de l’accord;
3°  immédiatement avant ce moment, aucun des emplacements dans la superficie additionnelle n’est occupé en vertu d’un accord pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  la dernière acquisition de la superficie additionnelle par la personne n’est pas une fourniture exonérée visée à l’article 97.3 et la personne n’est pas réputée avoir effectué la fourniture de la superficie additionnelle du fait de son utilisation pour les fins du terrain, selon le cas:
i.  avant ce moment en vertu de la présente sous-section 4;
ii.  à ce moment ou avant en vertu des articles 243, 258 ou 261;
b)  la personne a le droit, après que la superficie additionnelle a été acquise, lors de la dernière acquisition, ou réputée avoir été fournie par la personne, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de celle-ci ou d’une amélioration qui y a été faite.
1994, c. 22, a. 478.